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Préjudice d’anxiété subi par les salariés : jurisprudence applicable

03/11/2021

L’exposition à l’amiante ou au benzène ne suffit pas pour caractériser le préjudice d’anxiété subi par les salariés, ni pour obtenir une indemnisation. Des décisions récemment prises par la Cour de cassation permettent de mieux comprendre la jurisprudence applicable.

Obtenir réparation d’un préjudice d’anxiété

Les salariés d’une entreprise réclamaient des indemnités pour réparer le préjudice d’anxiété subi après une longue exposition à l’amiante et au benzène. Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, le préjudice d’anxiété ne résulte pas uniquement de l’exposition au risque lié à la substance nocive ou toxique. Ce sont les troubles psychologiques, engendrés par la connaissance du risque de développer une pathologie, qui constituent le préjudice d’anxiété. Les salariés ont précisé qu’un suivi médical post-exposition leur avait été proposé, mais le préjudice personnellement subi par le salarié doit être démontré pour qu’il y ait indemnisation. Les décisions de la Cour de cassation, publiées le 13 octobre 2021 au bulletin, permettent donc d’affiner la jurisprudence applicable. Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont été attaquées et parfois condamnées sur invocation de ce préjudice moral.

Exposition à l’amiante et loi n°98-1194 du 23 décembre 1998

Il convient ici de rappeler l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par l’article 34 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016. En vertu de ce texte, les salariés et anciens salariés exposés à l’amiante bénéficient d’un départ anticipé à la retraite et d’une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) :

  • Personnes ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante
  • Salariés de la construction et de la réparation navale ayant exercé un métier relatif à certains travaux listés par arrêté
  • Certains dockers professionnels et personnels portuaires en charge de la manutention
  • Personnes atteintes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante

Des listes, établies par arrêté ministériel, encadrent ce dispositif. Les salariés éligibles à l’ACAATA n’ont pas à justifier leur préjudice d’anxiété, ni la faute de l’employeur. Ce régime de preuve dérogatoire leur a été accordé par l’arrêté du 11 mai 2010.

Évolution de la jurisprudence relative au préjudice d’anxiété

Dans son arrêté du 26 avril 2017, la chambre sociale précise qu’aucune réparation du préjudice d’anxiété n’est possible en dehors du cadre défini par l’article 41 de la loi du 23 décembre 2018. Cependant, le 5 avril 2019, la Cour de cassation prend un arrêt très important. Les juges estiment alors qu’un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, et donc d’un risque de développer une pathologie grave, peut agir contre l’employeur pour manquement, même sans avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194. Tous les salariés peuvent donc demander réparation d’un préjudice d’anxiété du seul fait de leur exposition à l’amiante ou à toute autre substance toxique ou nocive. En effet, l’employeur a alors manqué à son obligation de sécurité. Néanmoins, la Haute juridiction affirme déjà que ce préjudice doit être personnellement subi. Cette exigence réapparait donc dans les décisions prises et publiées le mois dernier, à la date du 13 octobre 2021.

Difficultés liées au caractère subjectif du préjudice d’anxiété

Tout préjudice moral est par nature relativement subjectif et personnel. Si la reconnaissance du préjudice d’anxiété est un progrès pour les victimes de l’amiante, la caractérisation d’un préjudice d’anxiété personnellement subi reste une tâche complexe. Les problèmes médicaux du salarié doivent être démontrés pour que l’indemnisation lui soit accordée. C’est aux autorités médicales et sanitaires d’apprécier la situation pour permettre aux travailleurs de justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété. L’exposition à un agent nocif et le suivi médical post-exposition ne permettent pas, à eux-seuls, d’établir la réalité du préjudice d’anxiété.

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